opencaselaw.ch

A1 25 176

Arbeitsvergebung & Berufsreg.

Wallis · 2026-01-27 · Français VS
Sachverhalt

A. Le 20 juin 2025, dans le cadre de la construction de la nouvelle J _________ à N _________, l’Etat du Valais a publié sur le site internet simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte pour un marché de service de prestations d’ingénieur (CFC 294 et 295 : ingénieur CVC [chauffage, ventilation, climatisation] et en installations sanitaires). Le cahier d’appel d’offres (55 pages) énumérait les critères d’adjudication suivants (avec indication de leur pondération) tels que présentés dans le tableau ci-après :

Le barème des notes s’étendait de 0 à 5 (0 = pas d’information; 1 = très insuffisant; 2 = insuffisant; 3 = suffisant; 4 = bon et avantageux; 5 = très intéressant). L’évaluation du critère no 1a reposait sur la méthode de notation au carré. Pour le critère no 1b, il était prévu que si « le nombre d’offres rentrées est supérieur ou égal à 5, la moyenne de toutes les offres sert de références (…). Plus le candidat s’éloigne de la valeur moyenne, plus il sera mal noté ». L’adjudicateur avait fixé de part et d’autre de la moyenne un pourcentage (+ 10 % / -5 %) à partir duquel le nombre d’heures proposé par un candidat recevrait une note dégressive. Le 5 août 2025, six offres ont été ouvertes, dont celles de V _________ SA (314'624 fr. 55) et du consortium W _________ (280'612 fr. 20) formé par X _________ SA, Y _________ et Z _________ Sàrl. Le 20 août 2025, le bureau A _________ARL, qui était mandaté pour examiner les offres reçues, a délivré au Conseil d’Etat un préavis d’adjudication tendant à l’attribution du marché à W _________. Il a expliqué que ce dernier avait offert le prix le plus bas et proposé une très bonne analyse de risque (critère no 3a). Il a également relevé que V _________ SA se distinguait par ses références mais que son analyse de risque était générale et lacunaire.

- 3 - B. Par décision du 10 septembre 2025 expédiée le 15 septembre 2025 à V _________ SA, le Conseil d’Etat a attribué le marché à W _________ pour un montant de 280'612 fr. 20. Il a joint à sa décision un tableau comparatif des offres qui attribuait la première place à W _________, avec un total de 4.317 points, et la seconde à V _________ SA avec un total de 3.791 points. C. Le 6 octobre 2025, V _________ SA a recouru céans en formulant les conclusions suivantes : « A. Incidemment :

1. Accorder l’effet suspensif – à titre préprovisionnel, provisionnel et définitif – au présent recours.

2. Ordonner à l’autorité adjudicatrice de produire l’ensemble de son dossier, autoriser la recourante à le consulter et impartir à la recourante un délai pour compléter le présent recours, ceci avant la décision définitive sur l’effet suspensif.

3. Ordonner un second échange d’écritures.

4. Traiter de manière confidentielle l’offre de la recourante par rapport à l’adjudicataire. B. Au fond :

1. Accorder l’effet suspensif au présent recours.

2. Exclure W _________ de la procédure d’adjudication.

3. Principalement, annuler la décision d’adjudication du 10 septembre 2025 et adjuger le marché litigieux à V _________ SA.

4. Subsidiairement, annuler la décision d’adjudication du 10 septembre 2025 et renvoyer la cause à l’autorité adjdudicatrice pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit adjuger le marché à V _________ SA.

5. Plus subsidiairement encore, pour le cas où l’effet suspensif ne saurait être accordé au présent recours et que l’autorité adjudicatrice aurait conclu un contrat-cadre avec l’adjudicataire, constater le caractère illicite de la décision d’adjudication du 10 septembre 2025.

A l’appui de ses conclusions, V _________ SA a invoqué une violation de son droit d’être entendue car, de son point de vue, la décision contestée n’était pas suffisamment motivée. Elle a également estimé que la décision litigieuse comportait plusieurs incohérences et contrevenait aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Elle a notamment relevé que le dossier d’appel d’offres ne mentionnait pas la pondération des critères et sous-critères d’adjudication et les méthodes de notation utilisées. En outre, elle a considéré que la pondération des critères nos 1a (40 %) et 1b (10 %), soit au total 50 %, était trop élevée car le marché litigieux concernait la fourniture de « prestations intellectuelles ». De son point de vue, l’examen des offres était également entaché de plusieurs irrégularités telles qu’une mauvaise retranscription par l’adjudicateur du tarif horaire qu’elle avait proposé. De plus, elle a affirmé que l’offre de l’adjudicataire était anormalement basse et aurait dû être exclue. Enfin, elle a considéré que les notes attribuées aux critères d’adjudication nos 1b, 2a, 2b et 3a étaient arbitraires. A titre de moyens de preuve, elle a requis l’édition par le Conseil d’Etat du

- 4 - dossier complet de la cause et l’audition de MM. B _________ et C _________, soit les architectes de A _________ARL chargés d’examiner les offres, et des « personnes ayant participé à l’ouverture des offres ainsi qu’à l’évaluation de celles-ci ». Elle s’est également réservée « tous autres moyens de preuve ». Par ordonnance du 8 octobre 2025, la Cour de céans a octroyé au recours un effet suspensif à titre préprovisionnel et imparti un délai aux autres participants à la procédure pour se déterminer sur le fond et sur la requête d’effet suspensif. Le 13 octobre 2025, W _________ a précisé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la décision litigieuse et la requête d’octroi de l’effet suspensif. Le 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat a déposé son dossier, qui comprend une note explicative du 21 octobre 2025 du bureau A _________ARL détaillant les notes attribuées à V _________ SA et W _________, et a proposé le rejet de la requête d’octroi de l’effet suspensif et du recours déposé. Il a estimé que l’intérêt public à l’exécution du marché était prépondérant face à l’intérêt privé de V _________ SA car « l’ensemble des coûts [qui] doivent être définitivement chiffrés pour le mois de mars 2026 (…) jalonnent le chemin qui amène à la votation du crédit d’engagement par le Grand Conseil prévu[e] en septembre 2026 ». Il a également affirmé que la décision litigieuse contenait tous les éléments exigés par la législation applicable et que le droit d’être entendu de V _________ SA apparaissait respecté. Au fond, il a souligné que les offres avaient été examinées et évaluées de manière circonstanciée à l’aide des méthodes de notation mentionnées dans le cahier d’appel d’offres et que la décision litigieuse était conforme au droit. Le 11 novembre 2025, V _________ SA a répliqué en reprenant en substance les arguments invoqués dans son recours du 6 octobre 2025. Elle a par ailleurs relevé que le préavis d’adjudication du 20 août 2025 proposait un classement différent du tableau comparatif des offres annexé à la décision d’adjudication, soit l’attribution de la première place à W _________, la seconde à D _________ SA et la troisième à E _________ SA, ce qui démontrait de nouvelles incohérences. Le 25 novembre 2025, le Conseil d’Etat a dupliqué. Il a réaffirmé qu’aucun motif ne justifiait l’octroi de l’effet suspensif au recours. S’agissant du classement des offres, il a précisé que « les mandataires du bureau A _________ ont réalisé une première évaluation des offres (…). Etant des généralistes, ils ont ensuite transmis le jour même les résultats de leur analyse au Service immobilier et patrimoine (SIP) au sein duquel le

- 5 - spécialiste des installations techniques a procédé à la notation finale (…) aboutissant aux résultats plaçant la recourante en 2ème place ». Transmise le 26 novembre 2025 à V _________ SA, cette duplique n’a pas suscité de réaction de sa part.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 a contrario AIMP; cf. ég. art. 18 al. 1 LcAIMP; pour l’application du nouveau droit cf. ACDP A1 24 56 du 5 juillet 2024 consid. 1.2 et 1.3).

E. 1.1 L’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA qui peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. e, 56 al. 1 et 64 al.

E. 1.2 Déposé le 6 octobre 2025 contre la décision d’adjudication expédiée le 15 septembre 2025, le recours est intervenu dans le délai légal. La recourante, qui a obtenu la seconde place du classement des offres, dispose d’un intérêt digne de protection à contester la décision qui ne lui octroie pas le marché. Il convient dès lors d’entrer en matière. Son recours s’est étoffé au fil de l’instruction, ce qui rend sans objet la requête tendant à l’autorisation de le compléter (art. 80 al. 1 let. c et 50 LPJA).

E. 1.4 Le Tribunal s'en tient aux griefs que la recourante a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée non sur son opportunité (art. 56 al. 4 AIMP). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 143 II 120 consid. 7.2 cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, no 856,

p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3).

E. 2 A titre de moyens de preuve, la recourante a requis l’édition du dossier du Conseil d’Etat. Ce dernier ayant produit l’intégralité de son dossier, sa demande en ce sens est satisfaite. Elle a également sollicité l’audition de MM. B _________ et C _________ et « des personnes ayant participé à l’ouverture des offres ainsi qu’à l’évaluation de celles- ci » (cf. dossier du TC, p. 6). Ces auditions n’apparaissent toutefois pas pertinentes. En effet, tel que constitué, le dossier de la cause est suffisamment complet pour établir les faits pertinents et résoudre les questions juridiques que pose le présent litige. Partant, la Cour renonce à l’administration de ce moyen de preuve. La recourante s’est également réservée « tous autres moyens de preuve ». Il s’agit là d’une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4).

E. 3 Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante reproche à l’adjudicateur d’avoir violé son droit d’être entendue car la décision litigieuse ne mentionne pas, selon elle, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et que le tableau comparatif des offres n’explique pas les notes attribuées.

- 7 - Elle considère que ce défaut de motivation ne lui permet pas de comprendre l’évaluation des offres et que l’indication dans la décision litigieuse du prix proposé par l’adjudicataire ne saurait compenser ce manquement, dès lors que le marché doit être attribué au soumissionnaire ayant proposé l’offre la plus avantageuse et non à celui ayant présenté l’offre la moins-disante.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le

justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF

142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision

(ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid.

3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

En droit des marchés publics, l’art. 51 al. 2 AIMP précise que les décisions sujettes à

recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit. L’al. 3 de

cette disposition précise que la motivation sommaire d’une adjudication comprend le

type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a), le

prix total de l’offre retenue (let. b) ainsi que les caractéristiques et avantages décisifs de

l’offre retenue (let. c). Sur requête du soumissionnaire évincé, l’autorité doit lui fournir

des renseignements supplémentaires relatifs notamment aux raisons principales du rejet

de son offre ainsi qu’aux avantages relatifs de l’offre retenue. L’ensemble des

explications de l’autorité (fournies cas échéant en deux étapes) doit être pris en

considération pour s’assurer qu’elles sont conformes, ou non, aux exigences découlant

du droit d’être entendu. Lorsque tel n’est pas le cas, la jurisprudence admet assez

généreusement la réparation d’une motivation insuffisante dans la procédure de recours

subséquente. Quoi qu’il en soit, la notification d’une adjudication, accompagnée d’une

motivation sommaire, suffit à faire courir le délai de recours; le soumissionnaire évincé

se trouve donc fréquemment dans la situation inconfortable de devoir former un pourvoi

alors

que

son

information

est

encore

très

largement

incomplète

(POLTIER, op.cit., nos 799-800, pp. 378-379).

E. 3.2 En l’occurrence, la décision contestée mentionne le type de procédure d’adjudication et le montant de l’offre retenue (cf. dossier du TC, pp. 26-27). Annexé à

- 8 - celle-ci, le tableau comparatif des offres détaille l’ensemble des notes attribuées à l’adjudicataire et à la recourante. Ce document permet manifestement de comprendre les caractéristiques et avantages de l’offre de l’adjudicataire, à savoir le prix offert le plus bas (critère no 1a) et une analyse de risque (critère no 3a) particulièrement pertinente (cf. dossier du TC, p. 28). Ces éléments expliquent pourquoi l’offre de l’adjudicataire a été retenue comme la plus avantageuse. Du reste, la Cour relève que la recourante n’a pas jugé opportun de solliciter de l’adjudicateur des explications sur l’évaluation de son offre et celle de l’adjudicataire une fois la décision d’adjudication transmise. Enfin, les informations en sa possession lui ont manifestement permis de déposer céans un recours motivé. Pour tous ces motifs, la décision contestée contient toutes les informations exigées par l’art. 51 al. 2 et 3 AIMP et le droit d’être entendu de la recourante apparaît respecté.

E. 3.3 Partant, ce grief est rejeté.

E. 4 Dans un deuxième grief, la recourante se plaint d’une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement pour quatre motifs distincts. Premièrement, elle estime que l’adjudicateur a, à tort, considéré dans son évaluation des offres les « prestations optionnelles » alors même que le cahier d’appel d’offres précisait que ces éléments n’étaient pas obligatoires. Deuxièmement, elle soutient, s’agissant du critère no 1b, que le tarif horaire qu’elle a offert, soit 80 fr., a été mal retranscrit par l’adjudicateur, qui a retenu le montant de 90 francs. Troisièmement, elle relève également que le dossier d’appel d’offres imposait aux soumissionnaires de fournir à trois reprises les données des collaborateurs chargés d’exécuter le marché et que ces informations ont été utilisées non seulement pour évaluer l’organisation du soumissionnaire (critère no 2a), mais aussi pour apprécier l’analyse de risque (critère no 3a) et la satisfaction des critères d’aptitude éliminatoires ce qui ne se dégageait pas du cahier d’appel d’offres (cf. dossier du TC, p. 18). Quatrièmement, elle considère que la méthode de notation retenue pour l’évaluation du critère no 2b, qui aboutit à l’attribution de notes « à la décimale près », aurait dû être portée à la connaissance des soumissionnaires. Elle estime en particulier que les « sous-critères » – soit les paramètres d’évaluation figurant dans les tableaux Excel utilisés par l’adjudicateur pour noter les critères d’adjudication – auraient dû être mentionnés dans le cahier d’appel d’offres (cf. dossier du TC, pp. 18 et 318).

E. 4.1 Le principe de transparence des procédures de passation des marchés publics (art. 1 al. 3 let. c AIMP) exige notamment que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, qu’il leur communique l'ordre et la pondération des critères avant le dépôt des offres, qu’il se conforme aux conditions

- 9 - préalablement annoncées et qu’il ne s’écarte pas des règles du jeu qu'il a lui-même fixées. Sur ce dernier aspect, le principe de transparence se rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements contradictoires de l’autorité (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de non-discrimination. En effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s’écarte des « règles du jeu » qu’il s’est fixé, il adopte un comportement qui se rapproche d’une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché. Cela implique aussi concrètement que la décision d’adjudication soit documentée, de manière que, ex post, les soumissionnaires concernés et le juge puissent la comprendre et soient en mesure de s’assurer que les règles du jeu posées initialement ont effectivement été respectées depuis le lancement du marché jusqu’à son adjudication (principe de traçabilité) (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3; POLTIER, op. cit., nos 482 et 488, pp. 237 et 239). Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 146 II 56 consid. 9.1).

E. 4.2 En l’espèce, c’est sur cette arrière-plan qu’il convient d’examiner les quatre critiques de la recourante.

E. 4.2.1 Le dossier d’appel d’offres exigeait des soumissionnaires qu’ils indiquent « une durée et un montant non comptabilisés dans l’offre de base » pour la réalisation de « prestations de coordination technique spatiale CVSE [Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité] » (cf. dossier du TC, pp. 79-80). Dans sa détermination du 28 octobre 2025, l’adjudicateur indique tout d’abord que ces prestations n’ont pas été considérées dans l’évaluation des offres et cela « pour l’ensemble des soumissionnaires » (cf. dossier du TC, p. 103). Il se réfère ensuite au tableau « Calcul d’offre d’honoraires pour le Service immobilier et patrimoine de l’Etat du Valais », qui contient l’ensemble des prestations et des prix offerts par les soumissionnaires, et en particulier à la ligne relative aux « prestations complémentaires et spéciales ». Il affirme qu’ « en consultant les fiches de calcul déposées par W _________ et V _________ (…), nous constatons que les deux soumissionnaires ont indiqué dans ces dernières la durée et les prix relatifs aux prestations complémentaires ce qui démontre que sur ce point, les deux offres ont été sur un pied d’égalité au moment de leur dépôt » (cf. dossier du TC, p. 103). Les assertions de l’adjudicateur apparaissent contradictoires. En effet, les prestations complémentaires et spéciales correspondent à des prestations additionnelles à l’offre de

- 10 - base, pour lesquelles l’adjudicateur avait imposé un volume de 50 heures, et non aux prestations de coordination technique spatiale CVSE, pour lesquelles il appartenait aux soumissionnaires de proposer le nombre d’heures jugé opportun (cf. dossier du TC, pp. 12, 13 et 317). En outre, le montant des prestations complémentaires et spéciales a été comptabilisé dans le prix total offert, contrairement à celui des prestations de coordination technique spatiale CVSE. Ce constat ressort d’une simple lecture du tableau comparatif des offres. En effet, le prix total offert par l’adjudicataire, qui s’élève à 280'612 fr. 20, n’intègre pas le montant de 50'807 fr. proposé s’agissant des prestations de coordination technique spatiale CVSE (27'025 fr. pour les phases SIA 31 à 53 et 23'782 fr. pour les phases SIA 61 à 63; cf. dossier du TC, pp. 28, 155 et 156). Nonobstant le caractère contradictoire des explications de l’adjudicateur, force est de constater que les prestations de coordination technique spatiale CVSE n’ont pas été considérées dans l’examen des offres.

E. 4.2.2 S’agissant de la retranscription du tarif horaire de 80 fr. proposé par la recourante, l’adjudicateur affirme que le « prix articulé par V _________, de Fr. 80.-, est passé à Fr. 90.- après l’évaluation de la crédibilité des heures » et qu’il « en a été de même en ce qui concerne l’évaluation du prix de W _________ » (cf. dossier du TC, pp. 103-104). Ce raisonnement s’avère erroné. En effet, le tarif horaire de 90 fr. reproduit dans le tableau comparatif des offres ne provient manifestement pas d’une intervention de l’adjudicateur, mais du rapport entre le montant total proposé et le nombre d’heures indiquées par la recourante, soit : 314'624 fr. 55 / 3483 heures = 90.33 fr./heure (cf. dossier du TC, pp. 28, 104, 193 et 268). Dans tous les cas, ce chiffre s’avère dénué de pertinence puisqu’il n’a pas servi à évaluer les offres. En effet, la notation du critère du prix repose sur la méthode au carré (critère no 1a), qui se base sur le prix total offert, et la crédibilité des offres (critère no 1b) résulte du nombre d’heures proposées par les soumissionnaires (cf. dossier du TC, p. 42). Dès lors, les critiques relatives au montant de 90 fr. reproduit dans le tableau comparatif des offres sont injustifiées.

E. 4.2.3 Le cahier d’appel d’offres mentionne expressément, s’agissant des critères d’aptitude éliminatoires, que les soumissionnaires étaient tenus d’indiquer la « liste des collaborateurs » sous peine d’exclusion de leur offre (cf. dossier du TC, p. 40). Ce document précise également, s’agissant de l’analyse de risque (critère no 3a), que les soumissionnaires devaient « lister les intervenants et décrire brièvement leur fonction » (cf. dossier du TC. p. 39). Par conséquent, la recourante ne pouvait ignorer que les données des collaborateurs désignés pour exécuter le marché seraient non seulement

- 11 - utilisées pour examiner le critère no 2a mais également pour évaluer les autres critères concernés.

E. 4.2.4 D’après la jurisprudence, la communication préalable de sous-critères n'est pas obligatoire, pour autant que ceux-ci ne servent qu’à concrétiser les critères d’adjudication publiés (ATF 143 II 553 consid. 7.7). De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous- critères utilisés (telles une échelle de notes ou une matrice de calcul) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1; POLTIER, op.cit., no 574, p. 282). A la lecture du dossier, il apparaît manifestement que les paramètres d’évaluation ne servent qu’à concrétiser les critères d’adjudication publiés et constituent un outil utilisé par l’adjudicateur pour évaluer de manière objective et équitable les offres reçues (cf. dossier du TC, pp. 194 à 201). Quant à la notation du critère no 2b, elle résulte de la moyenne des notes attribuées aux paramètres d’évaluation pour les trois références présentées, ce qui ressort à l’évidence des documents Excel utilisés par l’adjudicateur (cf. dossier du TC, pp. 196-198). Dans ces circonstances, l’adjudicateur pouvait légitimement s’abstenir de communiquer préalablement aux soumissionnaires les paramètres d’évaluation et les différentes modalités de calcul.

E. 4.3 Partant, mal fondé, le grief de violation des principes de transparence et d’égalité de traitement est rejeté.

E. 5 Dans un troisième grief, la recourante se prévaut implicitement d’une violation des articles 38 al. 3 AIMP et 19 al. 1 OcMP. Elle considère que le prix de l’offre de l’adjudicataire est de 31.37 % inférieur à celui de l’offre la plus élévée. Elle estime que l’offre de l’adjudicataire était anormalement basse et devait être exclue du marché.

E. 5.1 L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises (art. 38 al. 3 AIMP). S'il s'avère sur la base de ces précisions que l'offre présente des défauts quant à la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché public ou à remplir les conditions légales fixées, elle est exclue ou moins bien notée en raison de ces défauts mais non en raison du prix anormalement bas (ATF 143 II 553 consid. 7.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid 3.3). L’art. 19 al. 1 OcMP précise que sont notamment considérées comme offres anormalement

- 12 - basses au sens de l’art. 38 al. 3 AIMP, les offres dont le prix est de 20 % inférieur à la moyenne des prix des offres déposées. La notion d'offre anormalement basse est une notion juridique indéterminée dont la concrétisation est sujette à un large pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité adjudicatrice (ACDP A1 25 13 du 23 juillet 2025 consid. 4.1).

E. 5.2 En l’occurrence, pour déterminer le pourcentage de 31.37 %, la recourante a comparé le prix proposé par l’adjudicataire (280'612 fr. 20) avec celui de l’offre la plus élevée (368'653 fr. 40) (cf. dossier du TC, p. 84). Cette méthode de calcul est erronée. En effet, l’art. 19 al.1 OcMP mentionne un prix de 20 % inférieur à « la moyenne des prix des offres déposées ». Dans la mesure où cette dernière s’élève à 332'763 fr., l’offre de l’adjudicataire est de 15.67 % inférieure à la moyenne des prix (332'763 fr. – 280'612 fr. 20 / 332'763 fr. = 15.67 %; cf. dossier du TC, pp. 84 et 193). Elle ne constitue donc pas une offre anormalement basse. Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité précédente s’est abstenue de solliciter de l’adjudicataire des renseignements à ce propos. En outre, quand bien même l’offre déposée par l’adjudicataire se serait révélée anormalement basse, ce constat n’aurait pas d’emblée entraîné son exclusion, mais aurait contraint l’adjudicateur à requérir des informations complémentaires (art. 38 al. 3 et 44 al. 2 let. c AIMP).

E. 5.3 Partant, ce grief est rejeté.

E. 6 Dans un quatrième grief, la recourante se plaint d’arbitraire en lien avec les notes attribuées pour les critères nos 1b, 2a, 2b et 3a. A la lire, son offre et celle de l’adjudicataire auraient été mal évaluées et une correcte appréciation de celles-ci lui aurait permis de remporter le marché.

E. 6.1 La recourante relève tout d’abord s’agissant du critère no 1b (fiabilité heures) que « ne sont pas comptées et donc pas comparées les heures des prestations complémentaires et spéciales, dont le coût est en revanche inclu[s] dans le coût total ». Elle considère également que « les prestations ‹ optionnelles › mais obligatoires auraient dû être intégrées dans l’évaluation du critère de fiabilité » (cf. dossier du TC, p. 16). Enfin, elle estime que l’adjudicataire a sciemment sous-évalué le nombre d’heures offertes dans le but de se voir attribuer la meilleure note pour ce critère.

- 13 -

E. 6.1.2 En l’espèce, le cahier d’appel d’offres explique la notation du critère no 1b à l’aide du graphique suivant (cf. dossier du TC, p. 42) : En substance, ce calcul repose sur la comparaison des heures offertes par chaque soumissionnaire avec la moyenne des heures proposées par l’ensemble des candidats. Dans leur offre, les soumissionnaires étaient tenus de transmettre le tableau « Calcul d’offre d’honoraires pour le Service immobilier et patrimoine de l’Etat du Valais » dûment complété avec le nombre d’heures et le tarif horaire proposés. Ce tableau présente, d’une part, le total des « prestations nettes », qui correspond au prix offert pour l’ensemble des prestations et résulte de la multiplication du nombre d’heures proposées par le tarif horaire offert et, d’autre part, le total des « honoraires bruts », qui se rapporte au prix offert hors prestations complémentaires et spéciales. Le critère du prix (critère no 1a) a été évalué en considérant le total « des prestations nettes ». Dès lors, comme le souligne la recourante, il semble opportun de se baser sur les mêmes données pour évaluer le critère no 1b. Cela suppose de considérer le nombre total des heures offertes, soit également celles consacrées aux prestations complémentaires et spéciales. Or, dans le tableau Excel utilisé pour analyser le critère no 1b, l’adjudicateur n’a pas retranscrit les heures relatives aux prestations complémentaires et spéciales offertes par la recourante tandis qu’il a, pour l’adjudicataire, retenu le nombre total des heures offertes (cf. dossier du TC, pp. 113, 114 et 193). Ce procédé constitue indiscutablement une inégalité de traitement. Cette non-conformité ne porte toutefois pas à conséquence dans la mesure où une rectification du nombre d’heures offertes par la recourante (soit + 50 heures) conduirait à une péjoration de sa note dès lors que ce chiffre corrigé s’écarterait davantage de la moyenne (elle-même recalculée pour tenir compte de cette augmentation) des heures offertes par l’ensemble des soumissionnaires (cf. dossier du TC, pp. 113 et 193). Quant aux « prestations optionnelles », à savoir les prestations de coordination technique spatiale CVSE, le raisonnement de la recourante apparaît contradictoire dans la mesure où elle a, dans la première partie de son recours, exposé que celles-ci ne devaient pas servir à évaluer les offres. Dans tous les cas, comme déjà évoqué, le cahier d’appel

- 14 - d’offres précise que ces prestations ne doivent pas être comptabilisées dans l’offre et la notation du critère no 1b, dont la méthode de calcul est reproduite dans le cahier d’appel d’offres, n’intègre manifestement pas ces informations (cf. dossier du TC, pp. 79 et 80). En outre, la prise en compte de ces prestations aurait pénalisé la recourante puisque, de son propre aveu, elle n’a pas présenté d’offre pour ces options (cf. dossier du TC, p. 13). Enfin, la recourante se borne à indiquer « que W _________ a sciemment – ou à tout le moins par manque d’expérience – sous-évalué le nombre d’heures nécessaires pour réaliser les études des concepts CVC-S du projet », sans en tirer de conséquence juridique (cf. dossier du TC, p. 16). Ce procédé contrevient manifestement aux exigences de motivation imposées par la LPJA (cf. art. 48 al. 2). Quoi qu’il en soit, la Cour relève qu’il n’existe aucun élément suggérant que l’adjudicataire ait sous-évalué le nombre d’heures offertes. En effet, son offre n’est pas celle présentant le plus faible nombre d’heures puisqu’elle comprend 118 heures de plus que l’offre qui en propose le moins (cf. dossier du TC, p. 193). En outre, la méthode de notation du critère no 1b, que les soumissionnaires connaissaient, ne conduit pas à ce qu’un faible nombre d’heures se voie attribuer une bonne note. Au contraire, si ce chiffre est très bas, il a de grandes chances de s’éloigner de la moyenne des heures, ce qui entraîne l’attribution d’une note faible, voire un zéro (cf. dossier du TC, p. 42). D’ailleurs, l’adjudicataire, qui a offert moins d’heures que la recourante, a obtenu une note inférieure à celle-ci (3.53 contre 4.04).

E. 6.2 La recourante critique ensuite la notation du critère no 2a (organisation du soumissionnaire). Elle considère que son organisation est nettement meilleure que celle de l’adjudicataire, de sorte que l’adjudicateur ne pouvait pas leur attribuer la même note pour ce critère (soit 4). Elle se réfère aux quatre paramètres d’évaluation mentionnés dans le tableau Excel utilisé par l’adjudicateur pour noter le critère no 2a (personnes clés, organisation du soumissionnaire, copie des diplômes et recours à la sous- traitance). Elle soutient que les notes attribuées pour les « personnes clés », soit 3 pour elle et 4 pour l’adjudicataire, sont erronées car la formation « pluridisciplinaire » de son directeur de projet est plus pertinente que celle de l’adjudicataire, « qui n’est orientée que sur l’aspect thermique » (cf. dossier du TC, p. 320). Elle se prévaut d’être inscrite au registre du commerce et active sur le marché depuis plus de 10 ans. De plus, elle expose « travailler en interne uniquement, sur un seul site » et figurer sur les listes de participation et d’aptitude de l’Etat du Valais. Elle reproche en outre à l’adjudicataire un manque d’expérience, en s’appuyant sur « la seule référence » présentée par X _________ SA. S’agissant de l’ « organisation du soumissionnaire », elle mentionne avoir « listé sans ambiguïté ses collaborateurs, leur formation et leur rôle » et explique travailler de façon

- 15 - autonome (cf. dossier du TC, p. 320). Elle relève également que le bureau A _________ARL a, à plusieurs reprises, manifesté « son inquiétude par rapport à la bonne exécution du mandat » en raison de l’organisation de l’adjudicataire en consortium et ne saisit dès lors pas pour quel motif l’offre de ce dernier a été retenue (cf. dossier du TC, pp. 320-321).

E. 6.2.1 En l’occurrence, la note explicative du 21 octobre 2025 précise que « pour les rôles de direction et responsable de projet, les profils ingénieurs ou techniciens spécialisés dans le domaine spécifique des techniques du bâtiment, dotés d’une expérience significative (+ 15 ans), ont été le mieux valorisés lors de l’analyse comparative des offres » (cf. dossier du TC, p. 292). La qualité du profil du directeur de projet proposé par la recourante a été expressément reconnue par l’adjudicateur (« M. F _________ est indiqué pour la direction du mandat, et présente un profil en adéquation avec cette fonction […] malgré une expérience vraisemblablement légèrement inférieure à 10 ans », cf. dossier du TC,

p. 292). L’adjudicateur a ensuite relevé que le profil du responsable de projet présenté par la recourante était « moins optimal, notamment en raison d’une formation non spécifique aux domaines des techniques du bâtiment ». Ce point n’est pas contesté par la recourante qui se contente d’affirmer que « s’agissant du responsable de projet, V _________ SA a nommé M. G _________, diplômé d’un Bachelor HES-SO en géomatique et d’un CAS HES-SO en analyse énergétique des bâtiments » (cf. dossier du TC, p. 320). Concernant l’adjudicataire, l’adjudicateur a relevé que toutes les personnes clés énumérées dans l’offre étaient « formées spécifiquement dans les domaines des techniques du bâtiment et dans l’ensemble dotées de plus d’expérience [que la recourante] » (cf. dossier p. 292). Cette assertion est étayée par les pièces du dossier, en particulier les données des personnes clés et la copie de leurs diplômes (cf. dossier du TC, pp. 149, 184 à 188, 220 et 272-288). Aussi, contrairement à ce qu’affirme la recourante, la formation du directeur de projet de l’adjudicataire ne se limite pas au domaine thermique puisqu’il dispose non seulement d’un bachelor en génie thermique mais aussi d’un master en bâtiment à faible consommation (cf. dossier du TC, p. 292). L’inscription de la recourante au registre du commerce n’est quant à elle pas déterminante puisqu’une telle condition ne ressort pas du cahier d’appel d’offres. Cela se justifie notamment en raison de l’admission d’offres émanant de consortiums, ces derniers ne constituant pas des sociétés susceptibles d’être inscrites au registre du commerce. Le fait que la recourante soit active sur le marché depuis plus de dix ans est également dénué de pertinence, dès lors que, logiquement, seule l’expérience du

- 16 - personnel désigné pour exécuter le marché a été prise en compte, et non l’ancienneté de la société. De plus, l’inclusion dans les listes de participation et d’aptitude du canton du Valais démontre uniquement que la recourante est considérée comme « préqualifiée pour présenter des offres dans le cadre des procédures des marchés publics » (cf. site internet : www.vs.ch > organisation > économie et formation > marchés publics > listes > listes de participation et listes d'aptitude, consulté pour la dernière fois le 15 janvier 2026), élément qui se rapporte aux critères d’aptitude et non aux critères d’adjudication. Quant au supposé manque d’expérience de l’adjudicataire, cet élément concerne le critère no 2b et sera examiné infra (cf. consid. 6.3.1). Enfin, l’exécution du marché « en interne uniquement et sur un seul site » a été considérée dans le paramètre d’évaluation « recours à la sous-traitance », pour lequel la recourante s’est vu attribuer la note maximale (cf. dossier du TC, pp. 18 et 194). Contrairement à ce que prétend la recourante, l’adjudicateur a tenu compte de l’organisation de l’adjudicataire en consortium puisque cet élément l’a conduit à lui attribuer la note de 2 s’agissant du paramètre d’évaluation « organisation du soumissionnaire » (« L’organisation en consortium de W _________ explique en grand partie cette note plutôt basse (expériences passées en consortium parfois difficiles), la multiplication des entités rendant souvent complexes et peu efficientes les interactions entre les différentes parties sur la base d’expériences passées et en raison d’un doute persistant quant au bon fonctionnement du consortium (…) », cf. dossier du TC, pp. 292- 293). La note explicative du 21 octobre 2025 souligne que « l’offre remise par V _________ propose peu d’éléments explicatifs quant à son organisation pour le mandat (pas d’organigramme, texte descriptif succinct) » et que « seule la gestion des spécialités C-V-C-S en complète autonomie, au sein d’une seule entité permet à V _________ d’obtenir une note supérieure à celle octroyée à W _________ » (cf. dossier du TC, pp. 292-293). Dès lors, l’indépendance organisationnelle de la recourante a manifestement été considérée dans son évaluation. En outre, la Cour relève que la simple énumération des personnes désignées pour exécuter le marché litigieux ne rend pas compte de l’organisation de la recourante pour ce marché, laquelle requiert des explications plus détaillées. Cette exigence ressort d’ailleurs du cahier d’appel d’offres qui exigeait des soumissionnaires qu’ils décrivent « dans un document annexe l’organisation (…) pour ce marché ».

E. 6.3 La recourante se plaint également des notes attribuées au critère no 2b (références). Elle estime que la qualité de ses références méritait la note maximale et que celle de 3.32 allouée à l’adjudicataire est injustifiée. Elle se réfère aux paramètres d’évaluation utilisés

- 17 - (complexité, montant des références, indépendance, date d’exécution et phases du projet). S’agissant de la « complexité », elle considère que X _________ SA n’a présenté qu’une seule réalisation et, qu’au vu de sa simplicité, la note de 3 attribuée à cette référence est erronée. Elle considère que les deux autres références émanant de Y _________ ne s’apparentent pas au marché litigieux. En effet, les prestations sanitaires réalisées pour le campus du H _________ à I _________ ne représentent selon elle pas « l’aspect le plus crucial du projet de la J _________ » et l’achèvement de la construction du K _________ de L _________ en 2016 est trop ancien en considération de l’évolution des matériaux. Elle estime que ces références ne pouvaient pas se voir attribuer les notes respectives de 3 et 4 en termes de complexité. Elle souligne également que Z _________ SA n’a présenté aucune référence.

E. 6.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les références de la recourante sont plus pertinentes que celles de l’adjudicataire. Pour ce critère, elle s’est d’ailleurs vu attribuer la note la plus élevée parmi les offres, soit 4.35 (« V _________ se distingue par ailleurs par la qualité des références présentées, dont deux se situent très en phase avec le projet J _________ (maître de l’ouvrage identique, localisation, programme et nature d’objet similaires) »; « W _________ présente quant à lui des références peu en phase avec le projet J _________ (prestations ne couvrant pas l’ensemble des spécialités CVC- S, échelles de projet inférieures, natures d’interventions différentes) », cf. dossier du TC, p. 111). Cela étant, l’analyse des références de la recourante démontre que cette dernière ne pouvait pas prétendre à l’attribution de la note maximale s’agissant du critère no 2b puisque plusieurs paramètres d’évaluation n’étaient pas pleinement satisfaits. En effet, ces derniers ont été notés entre 4 et 5 pour chaque référence, sans que la recourante ne démontre en quoi les notes de 4 seraient erronées. Un tel argument apparaît difficile à soutenir dans la mesure où, à titre d’exemple, pour le paramètre d’évaluation « date d’exécution » la note de 5 était réservée aux projets terminés depuis moins de 2 ans et qu’il ressort du dossier que les références de la recourante étaient, au stade du dépôt de l’offre, en cours de réalisation. Les reproches adressés à la notation de l’adjudicataire s’avèrent également infondés. En effet, la référence de X _________ SA concerne des prestations CVS pour la construction d’un bâtiment scolaire privé avec habitation et salle de gym à M _________ et ces services sont en grande partie comparables avec ceux du marché litigieux. Partant, la note de 3 attribuée à la « complexité » de cette référence, qui correspond à l’appréciation « suffisant », n’apparaît pas dénuée de fondement (cf. dossier du TC, pp. 198 et 199). De surcroît, la recourante se contente d’affirmer que la complexité de ce projet « n’est en rien

- 18 - comparable avec celui faisant l’objet de l’appel d’offre mais également de ceux présentés par V _________ SA », sans apporter de motivation détaillée (cf. dossier du TC, p. 321). S’agissant de la référence relative au campus du H _________ à I _________, les prestations de l’adjudicataire se sont, certes, limitées aux installations sanitaires. Cependant, cet aspect a manifestement été considéré dans la note de 3 attribuée à la « complexité » du projet. En effet, ce bâtiment scolaire d’envergure s’apparente, pour l’essentiel, au marché litigieux et aurait a priori mérité l’attribution d’une note plus élevée si l’adjudicataire avait réalisé l’ensemble des prestations. La note de 4 attribuée à la « complexité » de la construction du K _________ de L _________ pour lequel l’adjudicataire a réalisé les études CVS s’avère également pertinente puisque ce bâtiment comporte plusieurs salles de classe et locaux annexes et est comparable au marché litigieux. Il est vrai que ce marché s’est achevé il y a dix ans, soit en 2016. Contrairement à ce que suggère la recourante, cet élément a été considéré dans l’évaluation de l’adjudicataire puisqu’il s’est vu attribuer la note de 1 pour le paramètre d’évaluation « date d’exécution » (« W _________ se situe quant à lui dans la moyenne des offres concurrentes, sans se distinguer, et en étant particulièrement péjoré par les dates d’exécution de sa référence no 1 [K _________ L _________ – 1/5] », cf. dossier du TC, pp. 150, 196 et 293). Pour le reste, cette circonstance ne justifiait pas une diminution supplémentaire de la notation de l’adjudicataire étant relevé que cette référence était valable puisqu’achevée depuis moins de 10 ans lors du dépôt des offres (cf. dossier du TC, pp. 129 et 150). Enfin, la Cour relève que chacun des membres d’une communauté de soumissionnaires doit respecter les conditions de participation d’un marché (cf. art. 26 AIMP; Message type concernant la révision de l’Accord Intercantonal sur les marchés publics [AIMP 2019] du 15 novembre 2019, version

E. 6.4 La recourante reproche enfin à l’adjudicateur d’avoir mal évalué son analyse de risque (critère no 3a). Elle se rapporte aux paramètres d’évaluation utilisés pour ce critère et considère que la note de 3 attribuée pour les paramètres « intervenants » et « organisation » est en contradiction avec les notes de 3 et 4 respectivement allouées aux paramètres « personnes clefs » et « organisation du soumissionnaire » appliqués pour apprécier le critère no 2a. Elle relève également une prétendue incohérence à propos de la note attribuée à l’adjudicataire, dans la mesure où le tableau comparatif des offres mentionne la note de 4.5 et la note explicative du 21 octobre 2025 celle de 3.7.

E. 6.4.1 En l’occurrence, le cahier d’appel d’offres énumère différentes informations que les soumissionnaires étaient tenus de présenter dans leur analyse de risque. Le contenu et la qualité de cette analyse ont été évalués au moyen du tableau Excel dédié à la notation du critère no 3a (cf. dossier du TC, p. 200). Le tableau comparatif des offres souligne que la recourante a formulé une analyse générale sans mentionner plusieurs enjeux et risques importants du projet (protection patrimoniale, spécificités du programme, etc.) (cf. dossier du TC, pp. 39 et 111). A la lecture du dossier, l’analyse de risque de la recourante apparaît effectivement lacunaire. En effet, alors qu’elle devait notamment mentionner les objectifs, contraintes et enjeux du projet, elle s’est contentée de décrire, très brièvement et de façon toute générale, la fonction du bâtiment projeté et la volonté du maître d’ouvrage (« le bâtiment est une école pédagogique qui présente des patios et halles d’exposition », « le maître d’ouvrage souhaite mettre en valeur l’éclairage naturel à travers de grandes baies vitrées et des espaces aérés, afin d’offrir un cadre convivial »; cf. dossier du TC, p. 288). Les autres informations demandées ont également été traitées de façon très superficielle, ce que la recourante admet en partie (« Il n’est pas contesté que le document ‹ analyse des risques › de la recourante est moins dense que celui de W _________. V _________ SA s’est montrée plus succincte que le consortium »; cf. dossier du TC, p. 322). Dès lors, la note de 2.63 attribuée à la recourante pour ce critère d’adjudication, qui découle d’un examen détaillé de son offre et équivaut à l’appréciation « insuffisant », n’apparaît pas arbitraire (cf. dossier du TC, pp. 200-201). Quant aux paramètres d’évaluation, ils sont manifestement indépendants, de sorte que les notes qui en découlent ne peuvent pas être comparées. Dans tous les cas, la Cour constate que les paramètres d’évaluation « personnes clefs », « organisation du soumissionnaire », « intervenants » et « organisation » ont recueilli la même note, à savoir

- 20 - 3, ce qui rend la critique de la recourante vaine (cf. dossier du TC, pp. 194 et 200). Enfin, les notes de 3.7 et 4.5 attribuées à la recourante n’apparaissent pas contradictoires. En effet, cette différence s’explique car, pour ce critère, l’adjudicateur s’est écarté des suggestions émises par le bureau A _________ARL, lesquelles attribuaient à l’adjudicataire la note de 3.7, ce qu’il était en droit de faire dans la mesure où ces recommandations ne sont pas contraignantes et que seules les notes finalement attribuées par l’adjudicateur font foi (cf. dossier du TC, p. 325). En outre, si ce dernier a augmenté la note de l’adjudicataire (3,7 à 4.5), il en a fait de même pour la recourante (2.42 à 2.63) (cf. dossier du TC, pp. 28 et 294). Quoi qu’il en soit, même s’il fallait considérer les chiffres mentionnés dans la note explicative du 21 octobre 2025 pour noter le critère no 3a, cette adaptation réduirait l’écart de points entre l’adjudicataire et la recourante, mais ne permettrait pas à cette dernière de remporter le marché (total de points adjudicataire : 4.157 au lieu de 4.317; total de points recourante : 3.749 au lieu de 3.791, cf. dossier du TC, p. 28).

E. 6.5 En définitive, les critiques de la recourante à l’encontre de la notation des critères d’adjudication nos 1b, 2a, 2b et 3a s’avèrent mal fondées. Même si une appréciation quelque peu différente avait pu se justifier, il n’y a ni excès ni abus du pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 1.4). Partant, ce grief est rejeté. 7. 7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

7.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif, qui est dès lors classée.

E. 8 septembre 2022,

p. 66; cf. ég. POLTIER, op.cit., no 556, pp. 273-274). Cette exigence figure d’ailleurs dans le cahier d’appel d’offres qui précise que « Les consortiums d’entreprises ou groupement de bureaux sont admis. Le soumissionnaire doit par contre l’indiquer clairement. Chaque entité doit signer l’offre et fournir tous les justificatifs demandés », cf. dossier du TC, p. 37). La législation n’impose pas que chaque membre d’un consortium fournisse des références. Il revient au pouvoir adjudicateur de décider si tel doit être le cas ou non, étant précisé qu’il doit prendre garde à formuler ses exigences de manière claire et précise (POLTIER, op. cit., no 556, p. 274). Pour ce critère d’adjudication, le cahier d’appel d’offres énumère une série de conditions, sans exiger que les références soient fournies individuellement par les participants au consortium (« être en rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et d’importance », « démontrer la capacité, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter », « correspondre aux prestations de la norme

- 19 - SIA 112 », « être achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution », cf. dossier du TC, pp. 44- 46). Partant, les références communiquées par l’adjudicataire, qui proviennent de deux de ses membres, sont pleinement valables.

E. 8.1 La recourante succombe entièrement et supporte la totalité de l’émolument de justice, qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 2000 fr., débours compris (art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al. 3, 13 et 25 LTar). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

E. 8.2 Le Conseil d’Etat sollicite des dépens. L’article 91 al. 3 LPJA prévoit qu’aucune indemnité pour les frais de procédure n’est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (ACDP

- 21 - A1 25 13 précité consid. 8.2). En l’espèce, le Conseil d’Etat ne motive pas sa demande, de sorte que la Cour ne saurait s’écarter de la règle générale précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée. W _________ n’est pour sa part pas représenté et n’a pas sollicité d’indemnité de partie (art. 4 al. 1 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’effet suspensif est classée.
  3. Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de V _________ SA.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion, pour V _________ SA, à X _________ SA, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 27 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 176

ARRET DU 27 JANVIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges; Raquel Rio, greffière;

en la cause

V _________ SA, recourante, représentée par Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, et le consortium W _________ formé par X _________ SA, Y _________ et Z _________ Sàrl, représenté par X _________ SA, tiers concerné.

(marché public; adjudication) recours de droit administratif contre la décision du 10 septembre 2025

- 2 - Faits

A. Le 20 juin 2025, dans le cadre de la construction de la nouvelle J _________ à N _________, l’Etat du Valais a publié sur le site internet simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte pour un marché de service de prestations d’ingénieur (CFC 294 et 295 : ingénieur CVC [chauffage, ventilation, climatisation] et en installations sanitaires). Le cahier d’appel d’offres (55 pages) énumérait les critères d’adjudication suivants (avec indication de leur pondération) tels que présentés dans le tableau ci-après :

Le barème des notes s’étendait de 0 à 5 (0 = pas d’information; 1 = très insuffisant; 2 = insuffisant; 3 = suffisant; 4 = bon et avantageux; 5 = très intéressant). L’évaluation du critère no 1a reposait sur la méthode de notation au carré. Pour le critère no 1b, il était prévu que si « le nombre d’offres rentrées est supérieur ou égal à 5, la moyenne de toutes les offres sert de références (…). Plus le candidat s’éloigne de la valeur moyenne, plus il sera mal noté ». L’adjudicateur avait fixé de part et d’autre de la moyenne un pourcentage (+ 10 % / -5 %) à partir duquel le nombre d’heures proposé par un candidat recevrait une note dégressive. Le 5 août 2025, six offres ont été ouvertes, dont celles de V _________ SA (314'624 fr. 55) et du consortium W _________ (280'612 fr. 20) formé par X _________ SA, Y _________ et Z _________ Sàrl. Le 20 août 2025, le bureau A _________ARL, qui était mandaté pour examiner les offres reçues, a délivré au Conseil d’Etat un préavis d’adjudication tendant à l’attribution du marché à W _________. Il a expliqué que ce dernier avait offert le prix le plus bas et proposé une très bonne analyse de risque (critère no 3a). Il a également relevé que V _________ SA se distinguait par ses références mais que son analyse de risque était générale et lacunaire.

- 3 - B. Par décision du 10 septembre 2025 expédiée le 15 septembre 2025 à V _________ SA, le Conseil d’Etat a attribué le marché à W _________ pour un montant de 280'612 fr. 20. Il a joint à sa décision un tableau comparatif des offres qui attribuait la première place à W _________, avec un total de 4.317 points, et la seconde à V _________ SA avec un total de 3.791 points. C. Le 6 octobre 2025, V _________ SA a recouru céans en formulant les conclusions suivantes : « A. Incidemment :

1. Accorder l’effet suspensif – à titre préprovisionnel, provisionnel et définitif – au présent recours.

2. Ordonner à l’autorité adjudicatrice de produire l’ensemble de son dossier, autoriser la recourante à le consulter et impartir à la recourante un délai pour compléter le présent recours, ceci avant la décision définitive sur l’effet suspensif.

3. Ordonner un second échange d’écritures.

4. Traiter de manière confidentielle l’offre de la recourante par rapport à l’adjudicataire. B. Au fond :

1. Accorder l’effet suspensif au présent recours.

2. Exclure W _________ de la procédure d’adjudication.

3. Principalement, annuler la décision d’adjudication du 10 septembre 2025 et adjuger le marché litigieux à V _________ SA.

4. Subsidiairement, annuler la décision d’adjudication du 10 septembre 2025 et renvoyer la cause à l’autorité adjdudicatrice pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit adjuger le marché à V _________ SA.

5. Plus subsidiairement encore, pour le cas où l’effet suspensif ne saurait être accordé au présent recours et que l’autorité adjudicatrice aurait conclu un contrat-cadre avec l’adjudicataire, constater le caractère illicite de la décision d’adjudication du 10 septembre 2025.

A l’appui de ses conclusions, V _________ SA a invoqué une violation de son droit d’être entendue car, de son point de vue, la décision contestée n’était pas suffisamment motivée. Elle a également estimé que la décision litigieuse comportait plusieurs incohérences et contrevenait aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Elle a notamment relevé que le dossier d’appel d’offres ne mentionnait pas la pondération des critères et sous-critères d’adjudication et les méthodes de notation utilisées. En outre, elle a considéré que la pondération des critères nos 1a (40 %) et 1b (10 %), soit au total 50 %, était trop élevée car le marché litigieux concernait la fourniture de « prestations intellectuelles ». De son point de vue, l’examen des offres était également entaché de plusieurs irrégularités telles qu’une mauvaise retranscription par l’adjudicateur du tarif horaire qu’elle avait proposé. De plus, elle a affirmé que l’offre de l’adjudicataire était anormalement basse et aurait dû être exclue. Enfin, elle a considéré que les notes attribuées aux critères d’adjudication nos 1b, 2a, 2b et 3a étaient arbitraires. A titre de moyens de preuve, elle a requis l’édition par le Conseil d’Etat du

- 4 - dossier complet de la cause et l’audition de MM. B _________ et C _________, soit les architectes de A _________ARL chargés d’examiner les offres, et des « personnes ayant participé à l’ouverture des offres ainsi qu’à l’évaluation de celles-ci ». Elle s’est également réservée « tous autres moyens de preuve ». Par ordonnance du 8 octobre 2025, la Cour de céans a octroyé au recours un effet suspensif à titre préprovisionnel et imparti un délai aux autres participants à la procédure pour se déterminer sur le fond et sur la requête d’effet suspensif. Le 13 octobre 2025, W _________ a précisé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la décision litigieuse et la requête d’octroi de l’effet suspensif. Le 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat a déposé son dossier, qui comprend une note explicative du 21 octobre 2025 du bureau A _________ARL détaillant les notes attribuées à V _________ SA et W _________, et a proposé le rejet de la requête d’octroi de l’effet suspensif et du recours déposé. Il a estimé que l’intérêt public à l’exécution du marché était prépondérant face à l’intérêt privé de V _________ SA car « l’ensemble des coûts [qui] doivent être définitivement chiffrés pour le mois de mars 2026 (…) jalonnent le chemin qui amène à la votation du crédit d’engagement par le Grand Conseil prévu[e] en septembre 2026 ». Il a également affirmé que la décision litigieuse contenait tous les éléments exigés par la législation applicable et que le droit d’être entendu de V _________ SA apparaissait respecté. Au fond, il a souligné que les offres avaient été examinées et évaluées de manière circonstanciée à l’aide des méthodes de notation mentionnées dans le cahier d’appel d’offres et que la décision litigieuse était conforme au droit. Le 11 novembre 2025, V _________ SA a répliqué en reprenant en substance les arguments invoqués dans son recours du 6 octobre 2025. Elle a par ailleurs relevé que le préavis d’adjudication du 20 août 2025 proposait un classement différent du tableau comparatif des offres annexé à la décision d’adjudication, soit l’attribution de la première place à W _________, la seconde à D _________ SA et la troisième à E _________ SA, ce qui démontrait de nouvelles incohérences. Le 25 novembre 2025, le Conseil d’Etat a dupliqué. Il a réaffirmé qu’aucun motif ne justifiait l’octroi de l’effet suspensif au recours. S’agissant du classement des offres, il a précisé que « les mandataires du bureau A _________ ont réalisé une première évaluation des offres (…). Etant des généralistes, ils ont ensuite transmis le jour même les résultats de leur analyse au Service immobilier et patrimoine (SIP) au sein duquel le

- 5 - spécialiste des installations techniques a procédé à la notation finale (…) aboutissant aux résultats plaçant la recourante en 2ème place ». Transmise le 26 novembre 2025 à V _________ SA, cette duplique n’a pas suscité de réaction de sa part. Considérant en droit 1. 1.1 L’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA qui peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. e, 56 al. 1 et 64 al. 1 a contrario AIMP; cf. ég. art. 18 al. 1 LcAIMP; pour l’application du nouveau droit cf. ACDP A1 24 56 du 5 juillet 2024 consid. 1.2 et 1.3). 1.2 Déposé le 6 octobre 2025 contre la décision d’adjudication expédiée le 15 septembre 2025, le recours est intervenu dans le délai légal. La recourante, qui a obtenu la seconde place du classement des offres, dispose d’un intérêt digne de protection à contester la décision qui ne lui octroie pas le marché. Il convient dès lors d’entrer en matière. Son recours s’est étoffé au fil de l’instruction, ce qui rend sans objet la requête tendant à l’autorisation de le compléter (art. 80 al. 1 let. c et 50 LPJA). 1.3 A titre liminaire, il convient de constater la tardiveté alléguée par l’adjudicateur du grief de la recourante se rapportant à la pondération du critère d’adjudication no 1 (cf. dossier du TC, pp. 15, 16 et 105). En effet, même si l’utilisation du conditionnel dans le cahier d’appel d’offres (« le graphique ci-dessous présente de façon schématique comment devraient être pondérés, dans un appel d’offres, les divers aspects des prestations intellectuelles », cf. dossier du TC, pp. 12 et 41) est particulière et de nature à induire en erreur, le soumissionnaire qui entend soulever des griefs relatifs au contenu de l’appel d’offres doit le faire dans les dix jours, sous peine de déchéance (art. 29 al. 3 et 53 al. 1 let. a et 2 AIMP). Il n’est ainsi plus possible de se plaindre d’informalités touchant l’appel d’offres dûment publié dans un recours déposé contre une décision d’adjudication, à peine d’adopter un comportement contraire au principe de la bonne foi et de voir ces arguments taxés d’irrecevables (ATF 125 I 203 consid. 3a). Ainsi, le grief de la recourante tiré de l’éventuelle absence d’indication de la pondération des critères et sous-critères d’adjudication est irrecevable (cf. dossier du TC, pp. 11 et 12). Supposés recevables, ces reproches s’avèreraient quoiqu’il en soit mal fondés. En effet, dans la mesure où l’adjudicateur s’est tenu à la pondération « recommandée », force est de constater que la pondération a été annoncée, ce que la recourante ne pouvait ignorer dès lors qu’elle a été en mesure de déposer une offre valable (cf. dossier du

- 6 - TC, p. 41). Enfin, la critique de la recourante quant à l’éventuelle absence des documents C1/C2/C3/C4, auxquels le cahier d’appel d’offres faisait référence en tant que documents obligatoires, est également vaine puisqu’elle devait être formulée lors de la phase des questions ou d’une contestation de l’appel d’offres et que, de toute évidence, cet éventuel manquement n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation des offres (cf. dossier du TC, p. 12). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier et la recourante ne soutient pas que certains soumissionnaires auraient reçu ces documents mais pas d’autres, de sorte que le principe d’égalité de traitement n’a pas été méconnu. 1.4 Le Tribunal s'en tient aux griefs que la recourante a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée non sur son opportunité (art. 56 al. 4 AIMP). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 143 II 120 consid. 7.2 cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, no 856,

p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3).

2. A titre de moyens de preuve, la recourante a requis l’édition du dossier du Conseil d’Etat. Ce dernier ayant produit l’intégralité de son dossier, sa demande en ce sens est satisfaite. Elle a également sollicité l’audition de MM. B _________ et C _________ et « des personnes ayant participé à l’ouverture des offres ainsi qu’à l’évaluation de celles- ci » (cf. dossier du TC, p. 6). Ces auditions n’apparaissent toutefois pas pertinentes. En effet, tel que constitué, le dossier de la cause est suffisamment complet pour établir les faits pertinents et résoudre les questions juridiques que pose le présent litige. Partant, la Cour renonce à l’administration de ce moyen de preuve. La recourante s’est également réservée « tous autres moyens de preuve ». Il s’agit là d’une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4).

3. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante reproche à l’adjudicateur d’avoir violé son droit d’être entendue car la décision litigieuse ne mentionne pas, selon elle, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et que le tableau comparatif des offres n’explique pas les notes attribuées.

- 7 - Elle considère que ce défaut de motivation ne lui permet pas de comprendre l’évaluation des offres et que l’indication dans la décision litigieuse du prix proposé par l’adjudicataire ne saurait compenser ce manquement, dès lors que le marché doit être attribué au soumissionnaire ayant proposé l’offre la plus avantageuse et non à celui ayant présenté l’offre la moins-disante. 3.1 Selon la jurisprudence, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En droit des marchés publics, l’art. 51 al. 2 AIMP précise que les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit. L’al. 3 de cette disposition précise que la motivation sommaire d’une adjudication comprend le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a), le prix total de l’offre retenue (let. b) ainsi que les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue (let. c). Sur requête du soumissionnaire évincé, l’autorité doit lui fournir des renseignements supplémentaires relatifs notamment aux raisons principales du rejet de son offre ainsi qu’aux avantages relatifs de l’offre retenue. L’ensemble des explications de l’autorité (fournies cas échéant en deux étapes) doit être pris en considération pour s’assurer qu’elles sont conformes, ou non, aux exigences découlant du droit d’être entendu. Lorsque tel n’est pas le cas, la jurisprudence admet assez généreusement la réparation d’une motivation insuffisante dans la procédure de recours subséquente. Quoi qu’il en soit, la notification d’une adjudication, accompagnée d’une motivation sommaire, suffit à faire courir le délai de recours; le soumissionnaire évincé se trouve donc fréquemment dans la situation inconfortable de devoir former un pourvoi alors que son information est encore très largement incomplète (POLTIER, op.cit., nos 799-800, pp. 378-379). 3.2 En l’occurrence, la décision contestée mentionne le type de procédure d’adjudication et le montant de l’offre retenue (cf. dossier du TC, pp. 26-27). Annexé à

- 8 - celle-ci, le tableau comparatif des offres détaille l’ensemble des notes attribuées à l’adjudicataire et à la recourante. Ce document permet manifestement de comprendre les caractéristiques et avantages de l’offre de l’adjudicataire, à savoir le prix offert le plus bas (critère no 1a) et une analyse de risque (critère no 3a) particulièrement pertinente (cf. dossier du TC, p. 28). Ces éléments expliquent pourquoi l’offre de l’adjudicataire a été retenue comme la plus avantageuse. Du reste, la Cour relève que la recourante n’a pas jugé opportun de solliciter de l’adjudicateur des explications sur l’évaluation de son offre et celle de l’adjudicataire une fois la décision d’adjudication transmise. Enfin, les informations en sa possession lui ont manifestement permis de déposer céans un recours motivé. Pour tous ces motifs, la décision contestée contient toutes les informations exigées par l’art. 51 al. 2 et 3 AIMP et le droit d’être entendu de la recourante apparaît respecté. 3.3 Partant, ce grief est rejeté.

4. Dans un deuxième grief, la recourante se plaint d’une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement pour quatre motifs distincts. Premièrement, elle estime que l’adjudicateur a, à tort, considéré dans son évaluation des offres les « prestations optionnelles » alors même que le cahier d’appel d’offres précisait que ces éléments n’étaient pas obligatoires. Deuxièmement, elle soutient, s’agissant du critère no 1b, que le tarif horaire qu’elle a offert, soit 80 fr., a été mal retranscrit par l’adjudicateur, qui a retenu le montant de 90 francs. Troisièmement, elle relève également que le dossier d’appel d’offres imposait aux soumissionnaires de fournir à trois reprises les données des collaborateurs chargés d’exécuter le marché et que ces informations ont été utilisées non seulement pour évaluer l’organisation du soumissionnaire (critère no 2a), mais aussi pour apprécier l’analyse de risque (critère no 3a) et la satisfaction des critères d’aptitude éliminatoires ce qui ne se dégageait pas du cahier d’appel d’offres (cf. dossier du TC, p. 18). Quatrièmement, elle considère que la méthode de notation retenue pour l’évaluation du critère no 2b, qui aboutit à l’attribution de notes « à la décimale près », aurait dû être portée à la connaissance des soumissionnaires. Elle estime en particulier que les « sous-critères » – soit les paramètres d’évaluation figurant dans les tableaux Excel utilisés par l’adjudicateur pour noter les critères d’adjudication – auraient dû être mentionnés dans le cahier d’appel d’offres (cf. dossier du TC, pp. 18 et 318). 4.1 Le principe de transparence des procédures de passation des marchés publics (art. 1 al. 3 let. c AIMP) exige notamment que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, qu’il leur communique l'ordre et la pondération des critères avant le dépôt des offres, qu’il se conforme aux conditions

- 9 - préalablement annoncées et qu’il ne s’écarte pas des règles du jeu qu'il a lui-même fixées. Sur ce dernier aspect, le principe de transparence se rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements contradictoires de l’autorité (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de non-discrimination. En effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s’écarte des « règles du jeu » qu’il s’est fixé, il adopte un comportement qui se rapproche d’une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché. Cela implique aussi concrètement que la décision d’adjudication soit documentée, de manière que, ex post, les soumissionnaires concernés et le juge puissent la comprendre et soient en mesure de s’assurer que les règles du jeu posées initialement ont effectivement été respectées depuis le lancement du marché jusqu’à son adjudication (principe de traçabilité) (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3; POLTIER, op. cit., nos 482 et 488, pp. 237 et 239). Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 146 II 56 consid. 9.1). 4.2 En l’espèce, c’est sur cette arrière-plan qu’il convient d’examiner les quatre critiques de la recourante. 4.2.1 Le dossier d’appel d’offres exigeait des soumissionnaires qu’ils indiquent « une durée et un montant non comptabilisés dans l’offre de base » pour la réalisation de « prestations de coordination technique spatiale CVSE [Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité] » (cf. dossier du TC, pp. 79-80). Dans sa détermination du 28 octobre 2025, l’adjudicateur indique tout d’abord que ces prestations n’ont pas été considérées dans l’évaluation des offres et cela « pour l’ensemble des soumissionnaires » (cf. dossier du TC, p. 103). Il se réfère ensuite au tableau « Calcul d’offre d’honoraires pour le Service immobilier et patrimoine de l’Etat du Valais », qui contient l’ensemble des prestations et des prix offerts par les soumissionnaires, et en particulier à la ligne relative aux « prestations complémentaires et spéciales ». Il affirme qu’ « en consultant les fiches de calcul déposées par W _________ et V _________ (…), nous constatons que les deux soumissionnaires ont indiqué dans ces dernières la durée et les prix relatifs aux prestations complémentaires ce qui démontre que sur ce point, les deux offres ont été sur un pied d’égalité au moment de leur dépôt » (cf. dossier du TC, p. 103). Les assertions de l’adjudicateur apparaissent contradictoires. En effet, les prestations complémentaires et spéciales correspondent à des prestations additionnelles à l’offre de

- 10 - base, pour lesquelles l’adjudicateur avait imposé un volume de 50 heures, et non aux prestations de coordination technique spatiale CVSE, pour lesquelles il appartenait aux soumissionnaires de proposer le nombre d’heures jugé opportun (cf. dossier du TC, pp. 12, 13 et 317). En outre, le montant des prestations complémentaires et spéciales a été comptabilisé dans le prix total offert, contrairement à celui des prestations de coordination technique spatiale CVSE. Ce constat ressort d’une simple lecture du tableau comparatif des offres. En effet, le prix total offert par l’adjudicataire, qui s’élève à 280'612 fr. 20, n’intègre pas le montant de 50'807 fr. proposé s’agissant des prestations de coordination technique spatiale CVSE (27'025 fr. pour les phases SIA 31 à 53 et 23'782 fr. pour les phases SIA 61 à 63; cf. dossier du TC, pp. 28, 155 et 156). Nonobstant le caractère contradictoire des explications de l’adjudicateur, force est de constater que les prestations de coordination technique spatiale CVSE n’ont pas été considérées dans l’examen des offres. 4.2.2 S’agissant de la retranscription du tarif horaire de 80 fr. proposé par la recourante, l’adjudicateur affirme que le « prix articulé par V _________, de Fr. 80.-, est passé à Fr. 90.- après l’évaluation de la crédibilité des heures » et qu’il « en a été de même en ce qui concerne l’évaluation du prix de W _________ » (cf. dossier du TC, pp. 103-104). Ce raisonnement s’avère erroné. En effet, le tarif horaire de 90 fr. reproduit dans le tableau comparatif des offres ne provient manifestement pas d’une intervention de l’adjudicateur, mais du rapport entre le montant total proposé et le nombre d’heures indiquées par la recourante, soit : 314'624 fr. 55 / 3483 heures = 90.33 fr./heure (cf. dossier du TC, pp. 28, 104, 193 et 268). Dans tous les cas, ce chiffre s’avère dénué de pertinence puisqu’il n’a pas servi à évaluer les offres. En effet, la notation du critère du prix repose sur la méthode au carré (critère no 1a), qui se base sur le prix total offert, et la crédibilité des offres (critère no 1b) résulte du nombre d’heures proposées par les soumissionnaires (cf. dossier du TC, p. 42). Dès lors, les critiques relatives au montant de 90 fr. reproduit dans le tableau comparatif des offres sont injustifiées. 4.2.3 Le cahier d’appel d’offres mentionne expressément, s’agissant des critères d’aptitude éliminatoires, que les soumissionnaires étaient tenus d’indiquer la « liste des collaborateurs » sous peine d’exclusion de leur offre (cf. dossier du TC, p. 40). Ce document précise également, s’agissant de l’analyse de risque (critère no 3a), que les soumissionnaires devaient « lister les intervenants et décrire brièvement leur fonction » (cf. dossier du TC. p. 39). Par conséquent, la recourante ne pouvait ignorer que les données des collaborateurs désignés pour exécuter le marché seraient non seulement

- 11 - utilisées pour examiner le critère no 2a mais également pour évaluer les autres critères concernés. 4.2.4 D’après la jurisprudence, la communication préalable de sous-critères n'est pas obligatoire, pour autant que ceux-ci ne servent qu’à concrétiser les critères d’adjudication publiés (ATF 143 II 553 consid. 7.7). De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous- critères utilisés (telles une échelle de notes ou une matrice de calcul) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1; POLTIER, op.cit., no 574, p. 282). A la lecture du dossier, il apparaît manifestement que les paramètres d’évaluation ne servent qu’à concrétiser les critères d’adjudication publiés et constituent un outil utilisé par l’adjudicateur pour évaluer de manière objective et équitable les offres reçues (cf. dossier du TC, pp. 194 à 201). Quant à la notation du critère no 2b, elle résulte de la moyenne des notes attribuées aux paramètres d’évaluation pour les trois références présentées, ce qui ressort à l’évidence des documents Excel utilisés par l’adjudicateur (cf. dossier du TC, pp. 196-198). Dans ces circonstances, l’adjudicateur pouvait légitimement s’abstenir de communiquer préalablement aux soumissionnaires les paramètres d’évaluation et les différentes modalités de calcul. 4.3 Partant, mal fondé, le grief de violation des principes de transparence et d’égalité de traitement est rejeté.

5. Dans un troisième grief, la recourante se prévaut implicitement d’une violation des articles 38 al. 3 AIMP et 19 al. 1 OcMP. Elle considère que le prix de l’offre de l’adjudicataire est de 31.37 % inférieur à celui de l’offre la plus élévée. Elle estime que l’offre de l’adjudicataire était anormalement basse et devait être exclue du marché. 5.1 L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises (art. 38 al. 3 AIMP). S'il s'avère sur la base de ces précisions que l'offre présente des défauts quant à la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché public ou à remplir les conditions légales fixées, elle est exclue ou moins bien notée en raison de ces défauts mais non en raison du prix anormalement bas (ATF 143 II 553 consid. 7.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid 3.3). L’art. 19 al. 1 OcMP précise que sont notamment considérées comme offres anormalement

- 12 - basses au sens de l’art. 38 al. 3 AIMP, les offres dont le prix est de 20 % inférieur à la moyenne des prix des offres déposées. La notion d'offre anormalement basse est une notion juridique indéterminée dont la concrétisation est sujette à un large pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité adjudicatrice (ACDP A1 25 13 du 23 juillet 2025 consid. 4.1). 5.2 En l’occurrence, pour déterminer le pourcentage de 31.37 %, la recourante a comparé le prix proposé par l’adjudicataire (280'612 fr. 20) avec celui de l’offre la plus élevée (368'653 fr. 40) (cf. dossier du TC, p. 84). Cette méthode de calcul est erronée. En effet, l’art. 19 al.1 OcMP mentionne un prix de 20 % inférieur à « la moyenne des prix des offres déposées ». Dans la mesure où cette dernière s’élève à 332'763 fr., l’offre de l’adjudicataire est de 15.67 % inférieure à la moyenne des prix (332'763 fr. – 280'612 fr. 20 / 332'763 fr. = 15.67 %; cf. dossier du TC, pp. 84 et 193). Elle ne constitue donc pas une offre anormalement basse. Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité précédente s’est abstenue de solliciter de l’adjudicataire des renseignements à ce propos. En outre, quand bien même l’offre déposée par l’adjudicataire se serait révélée anormalement basse, ce constat n’aurait pas d’emblée entraîné son exclusion, mais aurait contraint l’adjudicateur à requérir des informations complémentaires (art. 38 al. 3 et 44 al. 2 let. c AIMP). 5.3 Partant, ce grief est rejeté.

6. Dans un quatrième grief, la recourante se plaint d’arbitraire en lien avec les notes attribuées pour les critères nos 1b, 2a, 2b et 3a. A la lire, son offre et celle de l’adjudicataire auraient été mal évaluées et une correcte appréciation de celles-ci lui aurait permis de remporter le marché. 6.1 La recourante relève tout d’abord s’agissant du critère no 1b (fiabilité heures) que « ne sont pas comptées et donc pas comparées les heures des prestations complémentaires et spéciales, dont le coût est en revanche inclu[s] dans le coût total ». Elle considère également que « les prestations ‹ optionnelles › mais obligatoires auraient dû être intégrées dans l’évaluation du critère de fiabilité » (cf. dossier du TC, p. 16). Enfin, elle estime que l’adjudicataire a sciemment sous-évalué le nombre d’heures offertes dans le but de se voir attribuer la meilleure note pour ce critère.

- 13 - 6.1.2 En l’espèce, le cahier d’appel d’offres explique la notation du critère no 1b à l’aide du graphique suivant (cf. dossier du TC, p. 42) : En substance, ce calcul repose sur la comparaison des heures offertes par chaque soumissionnaire avec la moyenne des heures proposées par l’ensemble des candidats. Dans leur offre, les soumissionnaires étaient tenus de transmettre le tableau « Calcul d’offre d’honoraires pour le Service immobilier et patrimoine de l’Etat du Valais » dûment complété avec le nombre d’heures et le tarif horaire proposés. Ce tableau présente, d’une part, le total des « prestations nettes », qui correspond au prix offert pour l’ensemble des prestations et résulte de la multiplication du nombre d’heures proposées par le tarif horaire offert et, d’autre part, le total des « honoraires bruts », qui se rapporte au prix offert hors prestations complémentaires et spéciales. Le critère du prix (critère no 1a) a été évalué en considérant le total « des prestations nettes ». Dès lors, comme le souligne la recourante, il semble opportun de se baser sur les mêmes données pour évaluer le critère no 1b. Cela suppose de considérer le nombre total des heures offertes, soit également celles consacrées aux prestations complémentaires et spéciales. Or, dans le tableau Excel utilisé pour analyser le critère no 1b, l’adjudicateur n’a pas retranscrit les heures relatives aux prestations complémentaires et spéciales offertes par la recourante tandis qu’il a, pour l’adjudicataire, retenu le nombre total des heures offertes (cf. dossier du TC, pp. 113, 114 et 193). Ce procédé constitue indiscutablement une inégalité de traitement. Cette non-conformité ne porte toutefois pas à conséquence dans la mesure où une rectification du nombre d’heures offertes par la recourante (soit + 50 heures) conduirait à une péjoration de sa note dès lors que ce chiffre corrigé s’écarterait davantage de la moyenne (elle-même recalculée pour tenir compte de cette augmentation) des heures offertes par l’ensemble des soumissionnaires (cf. dossier du TC, pp. 113 et 193). Quant aux « prestations optionnelles », à savoir les prestations de coordination technique spatiale CVSE, le raisonnement de la recourante apparaît contradictoire dans la mesure où elle a, dans la première partie de son recours, exposé que celles-ci ne devaient pas servir à évaluer les offres. Dans tous les cas, comme déjà évoqué, le cahier d’appel

- 14 - d’offres précise que ces prestations ne doivent pas être comptabilisées dans l’offre et la notation du critère no 1b, dont la méthode de calcul est reproduite dans le cahier d’appel d’offres, n’intègre manifestement pas ces informations (cf. dossier du TC, pp. 79 et 80). En outre, la prise en compte de ces prestations aurait pénalisé la recourante puisque, de son propre aveu, elle n’a pas présenté d’offre pour ces options (cf. dossier du TC, p. 13). Enfin, la recourante se borne à indiquer « que W _________ a sciemment – ou à tout le moins par manque d’expérience – sous-évalué le nombre d’heures nécessaires pour réaliser les études des concepts CVC-S du projet », sans en tirer de conséquence juridique (cf. dossier du TC, p. 16). Ce procédé contrevient manifestement aux exigences de motivation imposées par la LPJA (cf. art. 48 al. 2). Quoi qu’il en soit, la Cour relève qu’il n’existe aucun élément suggérant que l’adjudicataire ait sous-évalué le nombre d’heures offertes. En effet, son offre n’est pas celle présentant le plus faible nombre d’heures puisqu’elle comprend 118 heures de plus que l’offre qui en propose le moins (cf. dossier du TC, p. 193). En outre, la méthode de notation du critère no 1b, que les soumissionnaires connaissaient, ne conduit pas à ce qu’un faible nombre d’heures se voie attribuer une bonne note. Au contraire, si ce chiffre est très bas, il a de grandes chances de s’éloigner de la moyenne des heures, ce qui entraîne l’attribution d’une note faible, voire un zéro (cf. dossier du TC, p. 42). D’ailleurs, l’adjudicataire, qui a offert moins d’heures que la recourante, a obtenu une note inférieure à celle-ci (3.53 contre 4.04). 6.2 La recourante critique ensuite la notation du critère no 2a (organisation du soumissionnaire). Elle considère que son organisation est nettement meilleure que celle de l’adjudicataire, de sorte que l’adjudicateur ne pouvait pas leur attribuer la même note pour ce critère (soit 4). Elle se réfère aux quatre paramètres d’évaluation mentionnés dans le tableau Excel utilisé par l’adjudicateur pour noter le critère no 2a (personnes clés, organisation du soumissionnaire, copie des diplômes et recours à la sous- traitance). Elle soutient que les notes attribuées pour les « personnes clés », soit 3 pour elle et 4 pour l’adjudicataire, sont erronées car la formation « pluridisciplinaire » de son directeur de projet est plus pertinente que celle de l’adjudicataire, « qui n’est orientée que sur l’aspect thermique » (cf. dossier du TC, p. 320). Elle se prévaut d’être inscrite au registre du commerce et active sur le marché depuis plus de 10 ans. De plus, elle expose « travailler en interne uniquement, sur un seul site » et figurer sur les listes de participation et d’aptitude de l’Etat du Valais. Elle reproche en outre à l’adjudicataire un manque d’expérience, en s’appuyant sur « la seule référence » présentée par X _________ SA. S’agissant de l’ « organisation du soumissionnaire », elle mentionne avoir « listé sans ambiguïté ses collaborateurs, leur formation et leur rôle » et explique travailler de façon

- 15 - autonome (cf. dossier du TC, p. 320). Elle relève également que le bureau A _________ARL a, à plusieurs reprises, manifesté « son inquiétude par rapport à la bonne exécution du mandat » en raison de l’organisation de l’adjudicataire en consortium et ne saisit dès lors pas pour quel motif l’offre de ce dernier a été retenue (cf. dossier du TC, pp. 320-321). 6.2.1 En l’occurrence, la note explicative du 21 octobre 2025 précise que « pour les rôles de direction et responsable de projet, les profils ingénieurs ou techniciens spécialisés dans le domaine spécifique des techniques du bâtiment, dotés d’une expérience significative (+ 15 ans), ont été le mieux valorisés lors de l’analyse comparative des offres » (cf. dossier du TC, p. 292). La qualité du profil du directeur de projet proposé par la recourante a été expressément reconnue par l’adjudicateur (« M. F _________ est indiqué pour la direction du mandat, et présente un profil en adéquation avec cette fonction […] malgré une expérience vraisemblablement légèrement inférieure à 10 ans », cf. dossier du TC,

p. 292). L’adjudicateur a ensuite relevé que le profil du responsable de projet présenté par la recourante était « moins optimal, notamment en raison d’une formation non spécifique aux domaines des techniques du bâtiment ». Ce point n’est pas contesté par la recourante qui se contente d’affirmer que « s’agissant du responsable de projet, V _________ SA a nommé M. G _________, diplômé d’un Bachelor HES-SO en géomatique et d’un CAS HES-SO en analyse énergétique des bâtiments » (cf. dossier du TC, p. 320). Concernant l’adjudicataire, l’adjudicateur a relevé que toutes les personnes clés énumérées dans l’offre étaient « formées spécifiquement dans les domaines des techniques du bâtiment et dans l’ensemble dotées de plus d’expérience [que la recourante] » (cf. dossier p. 292). Cette assertion est étayée par les pièces du dossier, en particulier les données des personnes clés et la copie de leurs diplômes (cf. dossier du TC, pp. 149, 184 à 188, 220 et 272-288). Aussi, contrairement à ce qu’affirme la recourante, la formation du directeur de projet de l’adjudicataire ne se limite pas au domaine thermique puisqu’il dispose non seulement d’un bachelor en génie thermique mais aussi d’un master en bâtiment à faible consommation (cf. dossier du TC, p. 292). L’inscription de la recourante au registre du commerce n’est quant à elle pas déterminante puisqu’une telle condition ne ressort pas du cahier d’appel d’offres. Cela se justifie notamment en raison de l’admission d’offres émanant de consortiums, ces derniers ne constituant pas des sociétés susceptibles d’être inscrites au registre du commerce. Le fait que la recourante soit active sur le marché depuis plus de dix ans est également dénué de pertinence, dès lors que, logiquement, seule l’expérience du

- 16 - personnel désigné pour exécuter le marché a été prise en compte, et non l’ancienneté de la société. De plus, l’inclusion dans les listes de participation et d’aptitude du canton du Valais démontre uniquement que la recourante est considérée comme « préqualifiée pour présenter des offres dans le cadre des procédures des marchés publics » (cf. site internet : www.vs.ch > organisation > économie et formation > marchés publics > listes > listes de participation et listes d'aptitude, consulté pour la dernière fois le 15 janvier 2026), élément qui se rapporte aux critères d’aptitude et non aux critères d’adjudication. Quant au supposé manque d’expérience de l’adjudicataire, cet élément concerne le critère no 2b et sera examiné infra (cf. consid. 6.3.1). Enfin, l’exécution du marché « en interne uniquement et sur un seul site » a été considérée dans le paramètre d’évaluation « recours à la sous-traitance », pour lequel la recourante s’est vu attribuer la note maximale (cf. dossier du TC, pp. 18 et 194). Contrairement à ce que prétend la recourante, l’adjudicateur a tenu compte de l’organisation de l’adjudicataire en consortium puisque cet élément l’a conduit à lui attribuer la note de 2 s’agissant du paramètre d’évaluation « organisation du soumissionnaire » (« L’organisation en consortium de W _________ explique en grand partie cette note plutôt basse (expériences passées en consortium parfois difficiles), la multiplication des entités rendant souvent complexes et peu efficientes les interactions entre les différentes parties sur la base d’expériences passées et en raison d’un doute persistant quant au bon fonctionnement du consortium (…) », cf. dossier du TC, pp. 292- 293). La note explicative du 21 octobre 2025 souligne que « l’offre remise par V _________ propose peu d’éléments explicatifs quant à son organisation pour le mandat (pas d’organigramme, texte descriptif succinct) » et que « seule la gestion des spécialités C-V-C-S en complète autonomie, au sein d’une seule entité permet à V _________ d’obtenir une note supérieure à celle octroyée à W _________ » (cf. dossier du TC, pp. 292-293). Dès lors, l’indépendance organisationnelle de la recourante a manifestement été considérée dans son évaluation. En outre, la Cour relève que la simple énumération des personnes désignées pour exécuter le marché litigieux ne rend pas compte de l’organisation de la recourante pour ce marché, laquelle requiert des explications plus détaillées. Cette exigence ressort d’ailleurs du cahier d’appel d’offres qui exigeait des soumissionnaires qu’ils décrivent « dans un document annexe l’organisation (…) pour ce marché ». 6.3 La recourante se plaint également des notes attribuées au critère no 2b (références). Elle estime que la qualité de ses références méritait la note maximale et que celle de 3.32 allouée à l’adjudicataire est injustifiée. Elle se réfère aux paramètres d’évaluation utilisés

- 17 - (complexité, montant des références, indépendance, date d’exécution et phases du projet). S’agissant de la « complexité », elle considère que X _________ SA n’a présenté qu’une seule réalisation et, qu’au vu de sa simplicité, la note de 3 attribuée à cette référence est erronée. Elle considère que les deux autres références émanant de Y _________ ne s’apparentent pas au marché litigieux. En effet, les prestations sanitaires réalisées pour le campus du H _________ à I _________ ne représentent selon elle pas « l’aspect le plus crucial du projet de la J _________ » et l’achèvement de la construction du K _________ de L _________ en 2016 est trop ancien en considération de l’évolution des matériaux. Elle estime que ces références ne pouvaient pas se voir attribuer les notes respectives de 3 et 4 en termes de complexité. Elle souligne également que Z _________ SA n’a présenté aucune référence. 6.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les références de la recourante sont plus pertinentes que celles de l’adjudicataire. Pour ce critère, elle s’est d’ailleurs vu attribuer la note la plus élevée parmi les offres, soit 4.35 (« V _________ se distingue par ailleurs par la qualité des références présentées, dont deux se situent très en phase avec le projet J _________ (maître de l’ouvrage identique, localisation, programme et nature d’objet similaires) »; « W _________ présente quant à lui des références peu en phase avec le projet J _________ (prestations ne couvrant pas l’ensemble des spécialités CVC- S, échelles de projet inférieures, natures d’interventions différentes) », cf. dossier du TC, p. 111). Cela étant, l’analyse des références de la recourante démontre que cette dernière ne pouvait pas prétendre à l’attribution de la note maximale s’agissant du critère no 2b puisque plusieurs paramètres d’évaluation n’étaient pas pleinement satisfaits. En effet, ces derniers ont été notés entre 4 et 5 pour chaque référence, sans que la recourante ne démontre en quoi les notes de 4 seraient erronées. Un tel argument apparaît difficile à soutenir dans la mesure où, à titre d’exemple, pour le paramètre d’évaluation « date d’exécution » la note de 5 était réservée aux projets terminés depuis moins de 2 ans et qu’il ressort du dossier que les références de la recourante étaient, au stade du dépôt de l’offre, en cours de réalisation. Les reproches adressés à la notation de l’adjudicataire s’avèrent également infondés. En effet, la référence de X _________ SA concerne des prestations CVS pour la construction d’un bâtiment scolaire privé avec habitation et salle de gym à M _________ et ces services sont en grande partie comparables avec ceux du marché litigieux. Partant, la note de 3 attribuée à la « complexité » de cette référence, qui correspond à l’appréciation « suffisant », n’apparaît pas dénuée de fondement (cf. dossier du TC, pp. 198 et 199). De surcroît, la recourante se contente d’affirmer que la complexité de ce projet « n’est en rien

- 18 - comparable avec celui faisant l’objet de l’appel d’offre mais également de ceux présentés par V _________ SA », sans apporter de motivation détaillée (cf. dossier du TC, p. 321). S’agissant de la référence relative au campus du H _________ à I _________, les prestations de l’adjudicataire se sont, certes, limitées aux installations sanitaires. Cependant, cet aspect a manifestement été considéré dans la note de 3 attribuée à la « complexité » du projet. En effet, ce bâtiment scolaire d’envergure s’apparente, pour l’essentiel, au marché litigieux et aurait a priori mérité l’attribution d’une note plus élevée si l’adjudicataire avait réalisé l’ensemble des prestations. La note de 4 attribuée à la « complexité » de la construction du K _________ de L _________ pour lequel l’adjudicataire a réalisé les études CVS s’avère également pertinente puisque ce bâtiment comporte plusieurs salles de classe et locaux annexes et est comparable au marché litigieux. Il est vrai que ce marché s’est achevé il y a dix ans, soit en 2016. Contrairement à ce que suggère la recourante, cet élément a été considéré dans l’évaluation de l’adjudicataire puisqu’il s’est vu attribuer la note de 1 pour le paramètre d’évaluation « date d’exécution » (« W _________ se situe quant à lui dans la moyenne des offres concurrentes, sans se distinguer, et en étant particulièrement péjoré par les dates d’exécution de sa référence no 1 [K _________ L _________ – 1/5] », cf. dossier du TC, pp. 150, 196 et 293). Pour le reste, cette circonstance ne justifiait pas une diminution supplémentaire de la notation de l’adjudicataire étant relevé que cette référence était valable puisqu’achevée depuis moins de 10 ans lors du dépôt des offres (cf. dossier du TC, pp. 129 et 150). Enfin, la Cour relève que chacun des membres d’une communauté de soumissionnaires doit respecter les conditions de participation d’un marché (cf. art. 26 AIMP; Message type concernant la révision de l’Accord Intercantonal sur les marchés publics [AIMP 2019] du 15 novembre 2019, version 1.3 du 8 septembre 2022,

p. 66; cf. ég. POLTIER, op.cit., no 556, pp. 273-274). Cette exigence figure d’ailleurs dans le cahier d’appel d’offres qui précise que « Les consortiums d’entreprises ou groupement de bureaux sont admis. Le soumissionnaire doit par contre l’indiquer clairement. Chaque entité doit signer l’offre et fournir tous les justificatifs demandés », cf. dossier du TC, p. 37). La législation n’impose pas que chaque membre d’un consortium fournisse des références. Il revient au pouvoir adjudicateur de décider si tel doit être le cas ou non, étant précisé qu’il doit prendre garde à formuler ses exigences de manière claire et précise (POLTIER, op. cit., no 556, p. 274). Pour ce critère d’adjudication, le cahier d’appel d’offres énumère une série de conditions, sans exiger que les références soient fournies individuellement par les participants au consortium (« être en rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et d’importance », « démontrer la capacité, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter », « correspondre aux prestations de la norme

- 19 - SIA 112 », « être achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution », cf. dossier du TC, pp. 44- 46). Partant, les références communiquées par l’adjudicataire, qui proviennent de deux de ses membres, sont pleinement valables. 6.4 La recourante reproche enfin à l’adjudicateur d’avoir mal évalué son analyse de risque (critère no 3a). Elle se rapporte aux paramètres d’évaluation utilisés pour ce critère et considère que la note de 3 attribuée pour les paramètres « intervenants » et « organisation » est en contradiction avec les notes de 3 et 4 respectivement allouées aux paramètres « personnes clefs » et « organisation du soumissionnaire » appliqués pour apprécier le critère no 2a. Elle relève également une prétendue incohérence à propos de la note attribuée à l’adjudicataire, dans la mesure où le tableau comparatif des offres mentionne la note de 4.5 et la note explicative du 21 octobre 2025 celle de 3.7. 6.4.1 En l’occurrence, le cahier d’appel d’offres énumère différentes informations que les soumissionnaires étaient tenus de présenter dans leur analyse de risque. Le contenu et la qualité de cette analyse ont été évalués au moyen du tableau Excel dédié à la notation du critère no 3a (cf. dossier du TC, p. 200). Le tableau comparatif des offres souligne que la recourante a formulé une analyse générale sans mentionner plusieurs enjeux et risques importants du projet (protection patrimoniale, spécificités du programme, etc.) (cf. dossier du TC, pp. 39 et 111). A la lecture du dossier, l’analyse de risque de la recourante apparaît effectivement lacunaire. En effet, alors qu’elle devait notamment mentionner les objectifs, contraintes et enjeux du projet, elle s’est contentée de décrire, très brièvement et de façon toute générale, la fonction du bâtiment projeté et la volonté du maître d’ouvrage (« le bâtiment est une école pédagogique qui présente des patios et halles d’exposition », « le maître d’ouvrage souhaite mettre en valeur l’éclairage naturel à travers de grandes baies vitrées et des espaces aérés, afin d’offrir un cadre convivial »; cf. dossier du TC, p. 288). Les autres informations demandées ont également été traitées de façon très superficielle, ce que la recourante admet en partie (« Il n’est pas contesté que le document ‹ analyse des risques › de la recourante est moins dense que celui de W _________. V _________ SA s’est montrée plus succincte que le consortium »; cf. dossier du TC, p. 322). Dès lors, la note de 2.63 attribuée à la recourante pour ce critère d’adjudication, qui découle d’un examen détaillé de son offre et équivaut à l’appréciation « insuffisant », n’apparaît pas arbitraire (cf. dossier du TC, pp. 200-201). Quant aux paramètres d’évaluation, ils sont manifestement indépendants, de sorte que les notes qui en découlent ne peuvent pas être comparées. Dans tous les cas, la Cour constate que les paramètres d’évaluation « personnes clefs », « organisation du soumissionnaire », « intervenants » et « organisation » ont recueilli la même note, à savoir

- 20 - 3, ce qui rend la critique de la recourante vaine (cf. dossier du TC, pp. 194 et 200). Enfin, les notes de 3.7 et 4.5 attribuées à la recourante n’apparaissent pas contradictoires. En effet, cette différence s’explique car, pour ce critère, l’adjudicateur s’est écarté des suggestions émises par le bureau A _________ARL, lesquelles attribuaient à l’adjudicataire la note de 3.7, ce qu’il était en droit de faire dans la mesure où ces recommandations ne sont pas contraignantes et que seules les notes finalement attribuées par l’adjudicateur font foi (cf. dossier du TC, p. 325). En outre, si ce dernier a augmenté la note de l’adjudicataire (3,7 à 4.5), il en a fait de même pour la recourante (2.42 à 2.63) (cf. dossier du TC, pp. 28 et 294). Quoi qu’il en soit, même s’il fallait considérer les chiffres mentionnés dans la note explicative du 21 octobre 2025 pour noter le critère no 3a, cette adaptation réduirait l’écart de points entre l’adjudicataire et la recourante, mais ne permettrait pas à cette dernière de remporter le marché (total de points adjudicataire : 4.157 au lieu de 4.317; total de points recourante : 3.749 au lieu de 3.791, cf. dossier du TC, p. 28). 6.5 En définitive, les critiques de la recourante à l’encontre de la notation des critères d’adjudication nos 1b, 2a, 2b et 3a s’avèrent mal fondées. Même si une appréciation quelque peu différente avait pu se justifier, il n’y a ni excès ni abus du pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 1.4). Partant, ce grief est rejeté. 7. 7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

7.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif, qui est dès lors classée. 8. 8.1 La recourante succombe entièrement et supporte la totalité de l’émolument de justice, qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 2000 fr., débours compris (art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al. 3, 13 et 25 LTar). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

8.2 Le Conseil d’Etat sollicite des dépens. L’article 91 al. 3 LPJA prévoit qu’aucune indemnité pour les frais de procédure n’est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (ACDP

- 21 - A1 25 13 précité consid. 8.2). En l’espèce, le Conseil d’Etat ne motive pas sa demande, de sorte que la Cour ne saurait s’écarter de la règle générale précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée. W _________ n’est pour sa part pas représenté et n’a pas sollicité d’indemnité de partie (art. 4 al. 1 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de V _________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion, pour V _________ SA, à X _________ SA, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 27 janvier 2026